Contact the Director

Dial 117 to report the sexual assault incident, if you wish to report this to the police.

Call Doctor Michel Ekono for immediate care:

237.678.88.87.25 or 237.699.81.98.53,

Email: ekonom214@yahoo.fr.



Hospitals

Centre Medical la Cathedrale located at Omnisport Rue 1129 Route de Ngousso. PO. BOX 8192. Tel: 237 222 20 36 81, email: cab_dr_tagni@yahoo.fr

CHU (Centre Hospitalier Universitaire) located at Total Melen.

CNPS Hospital (Hopital de la caisse), ( Caisse Nationale de la Prevoyance Sociale) located at Essos;

General Hospital, located at Ngousso

Central Hospital located at Messa.

Resources

The Association for the Fight Against Violence on Women ALVF (Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes), located at Mokolo, Phamarcie Elobie building, PO. BOX 2350, Yaoundé. email: alvfsiège@yahoo.fr 

ACAFEJ (Association Camerounaise des Femmes Juristes), located at Rue Hippodrome, PO. BOX 14057 Yaoundé, tel: 237 222 01 33 25, http://www.web-africa.org/acafej/

FESADE (Femme Santé et Développement) located at Avenue Kennedy, (Immeuble “les galleries”). PO. BOX 724, Yaoundé, tel: 222 23 42 32 http://www.fesade.org

CAMNAFAW (Cameroon National Association for Family Welfare), a member of IPPF (International Planned Parenthood Federation), delivers a wide range of sexual and reproductive health (SRH) services. It offers family planning services, the diagnosis and treatment of sexual transmitted infections and voluntary counselling and testing (VTS) services. http://www.ippfar.org/

Legal Resources

The Association for the Fight Against Violence on Women ALVF (Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes): email: alvfsiège@yahoo.fr

ACAFEJ (Association Camerounaise des Femmes Juristes): http://www.acafej.org/


Definitions of crimes

In Middlebury’s efforts to obtain and provide definitions of the following crimes or terms, e.g., Sexual Assault, Dating Violence, Domestic Violence, Stalking, and Consent in reference to sexual activity, which are prohibited by Middlebury’s Policy and which may also be prohibited by law in France, listed below please find some or all of the crimes or terms as locally defined by France to the extent known by Middlebury on information and belief at this time.

CAMEROON

Section II DES OFFENSES SEXUELLES.

Article 295 — Outrage privé à la pudeur. (1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou l’autre sexe non consentante. (2) Les peines sont doublées si l’outrage est accompagné de violences.

Article 296 — Viol. Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l’aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles.

Article 349 — Abus des faiblesses.

(1) Est puni des peines prévues à l’article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne mineure de vingt et un ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est assimilé au mineur pour l’application du présent article la personne en état d’interdiction judiciaire ou pourvue d’un conseil judiciaire ou en état d’aliénation notoire.

Article 350 — Violences sur des enfants.

(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l’emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze ans, et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont dans ce cas doublées.

(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits visés au présent article.

Article 351 — Violences sur ascendants.

La peine prévue à l’article 275 est la mort et celles prévues aux articles 277 et 278 sont l’emprisonnement à vie si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont doublées.

Article 352 — Enlèvement de mineurs.

(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui sans fraude ni violence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière. Toutefois le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime.

(2) Le présent article ne s’applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée, entraînée ou détournée épouse l’auteur de l’enlèvement, à moins que la nullité du mariage n’ait été prononcée. Article 353 — Enlèvement avec fraude ou violence.

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 à 400.000 francs celui qui par fraude ou violence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de vingt et un ans, même s’il la croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.

Article 354 — Aggravation. Dans les cas prévus aux deux articles précédents :

1° La peine est l’emprisonnement à vie : – Si le mineur est âgé de moins de seize ans ; ou – Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer.

2° La peine est celle de mort lorsque la mort du mineur en résulte.

Article 355 — Non-représentation.

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui, étant chargé d’un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer.

Article 356 — Mariage forcé.

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 de francs celui qui contraint une personne au mariage.

(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux ans.

(3) Est puni des peines prévues aux deux alinéas précédents celui qui donne en mariage une fille mineure de quatorze ans ou un garçon mineur de seize ans.

(4) La juridiction peut en outre priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l’article 31 (4) du présent Code.